Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
- pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
- pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
- pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.
Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.