Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :

- pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;

- pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;

- pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur.

Ces fonctions ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.


Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux assistants de justice affectés à la Cour de cassation et à l'Ecole nationale de la magistrature.