Dans les accueils de loisirs visés au III de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction sont exercées :
-par les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci, inscrit à la fois à l'article 1er du présent arrêté et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
-par les agents de la fonction publique tels que prévus au 2° du I de l'article R. 227-14 susvisé ;
-par les personnes titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ou en cours de formation à celui-ci ;
-par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997.