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Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.