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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il peut être également conduit par tout autre agent habilité à cet effet, notamment :
― par un chef d'équipe ou, à défaut de chef d'équipe, par un chef de salle, au sein d'un centre en route de la navigation aérienne ;
― par un chef de quart ou, à défaut de chef de quart, par un chef de tour, sur un aérodrome reposant sur un fonctionnement en équipe ;
― par le chef de l'organisme ou le chef de la circulation aérienne ou son adjoint, sur les autres aérodromes.
L'entretien professionnel porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et leurs conditions de réussite ;
3° Son implication dans l'amélioration du service rendu ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Ses besoins de formation ;
6° Ses perspectives d'évolution en termes de carrière et de mobilité.
Chacun des thèmes mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités.