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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)


La valeur professionnelle de l'agent, telle qu'elle est exprimée par l'appréciation générale figurant au compte rendu de l'entretien professionnel, participe à l'obtention par l'agent de mois de réduction d'ancienneté.
L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois.
L'agent dont la valeur professionnelle a été particulièrement remarquée peut se voir attribuer plus d'un mois de réduction d'ancienneté, dans la limite de trois mois.