Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Le compte rendu est établi, selon une grille spécifique aux activités de la circulation aérienne, par la personne qui a conduit l'entretien professionnel.
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par la personne qui a conduit l'entretien professionnel et l'agent, après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.