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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)

Les épreuves du diplôme se déroulent à une date fixée et dans un centre d'examen désigné par le ministre de l'éducation nationale.