Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)
Les épreuves du diplôme se déroulent à une date fixée et dans un centre d'examen désigné par le ministre de l'éducation nationale.