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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 CREANT LE DIPLOME DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENTS D'EDUCATION ADAPTEE ET SPECIALISEE)


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission.


Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :


Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ;


Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ;


Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ;


Passable, pour un total compris entre 30 et 36.