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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation des sessions de qualification « surveillance des baignades » dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation des sessions de qualification « surveillance des baignades » dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs)


La composition de l'équipe permanente de formation est conforme aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 25 juin 2007 susvisé. Un des formateurs est titulaire d'une des certifications prévues au point II-2 de l'annexe III « Baignade » de l'arrêté du 20 juin 2003 susvisé.
Les interventions liées à la natation sont assurées par un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option « activités de la natation », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques ».