Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.