Articles

Article R364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.