Article R332-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R332-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.