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Article R331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :


1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de contrats ;


2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;


3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;


4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance ;


5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.


Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.