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Article R324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée au Comité des entreprises d'assurance, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.