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Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.