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Article R322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-2 du présent code.