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Article R322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.