Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.