Il est institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des assistants de service social.
Une commission administrative paritaire académique est, par ailleurs, créée auprès de chaque recteur d'académie.
La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique sont fixées par le recteur d'académie.