Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1994 portant institution d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1994 portant institution d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires)

Une commission administrative paritaire académique est créée auprès de chaque recteur d'académie, compétente à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires.

La composition de cette commission est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, lorsque, pour un grade donné, l'effectif budgétaire est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel et celui des représentants de l'administration pour le grade est réduit respectivement à un membre titulaire et à un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs.

En outre, les commissions administratives paritaires académiques préparent les travaux de la commission administrative paritaire nationale pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.