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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :


Grades, échelons

Indices bruts

au 1er août 1996

Professeur technique hors classe

7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Professeur technique de classe normale

au 1er janvier 1995

11e échelon

801

10e échelon

741

9e échelon

682

8e échelon

634

7e échelon

587

6e échelon

550

5e échelon

510

4e échelon

480

3e échelon

450

2e échelon

423

1er échelon

379