Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

L'APMS visé à l'article 6 entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :


1. Recensement, contrôle et mise à jour de l'identification de tous les ovins présents par le vétérinaire sanitaire des exploitations concernées. Le registre d'élevage est tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;


2. Interdiction temporaire de vendre, déplacer ou d'exposer des ovins ainsi que d'introduire de nouveaux ovins dans l'exploitation ;


3. Interdiction de sortie de l'exploitation des ovins, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.


4. Interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins génétiquement sensibles ou de génotype inconnu de l'exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l'alimentation des espèces de rente, excepté à l'alimentation des animaux du troupeau. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.