Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière)
Les cadres de santé sont recrutés, à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement :
1° Concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, titulaires de l'un des diplômes d'accès à l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 90 % des postes ouverts.
2° Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.