Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009, si elles satisfont aux dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.