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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement des fonctionnaires de l'Etat admis à la retraite ayant un engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat)


Le fonctionnaire de l'Etat admis à la retraite qui se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.