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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU STAGE PROBATOIRE ORGANISE A L'INTENTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) RECUS AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU STAGE PROBATOIRE ORGANISE A L'INTENTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) RECUS AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)


Le contrôle des connaissances est assuré par contrôle continu (des devoirs surveillés, des interrogations orales et des travaux personnels) et par des examens partiels ou généraux.


Le passage des stagiaires en première année de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est déterminé au vu de l'ensemble des notes obtenues au cours du stage.


A l'issue du stage probatoire, le conseil de perfectionnement arrête la liste des stagiaires nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat.