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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU STAGE PROBATOIRE ORGANISE A L'INTENTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) RECUS AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU STAGE PROBATOIRE ORGANISE A L'INTENTION DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) RECUS AU CONCOURS INTERNE D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT)


Le stage probatoire prévu à l'article 9 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 susvisé et à l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé à l'intention des techniciens des travaux publics de l'Etat reçus au concours interne d'admission à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est organisé ainsi qu'il suit.