Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés par la voie de l'article 4-II du décret no 95-118 du 2 février 1995 susvisé peuvent bénéficier d'un aménagement de tout ou partie de leur stage par décision du directeur général de Météo-France s'ils ont déjà bénéficié d'une formation météorologique reconnue par l'Ecole nationale de la météorologie.