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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1972 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1972 PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier mécanographique fait l'objet d'examens professionnels réservés aux personnels ayant exercé les fonctions de chef opérateur. Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :


Epreuve écrite :


1° Epreuve portant sur l'établissement d'un projet de mécanisation d'un travail avec utilisation de machines mécanographiques classiques (durée : six heures ; coefficient 3).


2° Rédaction d'une note ou d'une lettre administrative entrant dans le cadre professionnel des attributions d'un chef d'atelier mécanographique (durée : deux heures ; coefficient 2).


Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à la première épreuve écrite est éliminatoire.


Epreuve orale :


Interrogation portant sur le programme de méthodologie (durée : trente minutes ; coefficient 2).


Le jury complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.