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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1972 MODALITES D'ORGANISATION ET PROGRAMME DES EPREUVES PREVUES POUR LE RECRUTEMENT DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE AU TITRE DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1972 MODALITES D'ORGANISATION ET PROGRAMME DES EPREUVES PREVUES POUR LE RECRUTEMENT DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE AU TITRE DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE)

Un jury, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des transports, attribue à chaque candidat une note d'aptitude qui et composée dune note de présentation, d'une note de culture générale et d'une note d'épreuve professionnelle.

Chacune de ces notes, comprise de 0 à 20, est affectée du coéfficiant 1.


La note de présentation est attribuée par le jury en fonction des notes administratives des cinq dernières années et des références mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

La note de culture générale est délivrée à l'issue d'une épreuve écrite se rapportant sur un sujet d'aéronique.

La note d'épreuve professionnelle est donnée par le jury à l'issue d'un entretien avec le candidat comportant une interrogation sur les connaissances théoriques et pratiques fondamentales définies en annexe au présent arrêté.