Un jury, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des transports, attribue à chaque candidat une note d'aptitude qui et composée dune note de présentation, d'une note de culture générale et d'une note d'épreuve professionnelle.
Chacune de ces notes, comprise de 0 à 20, est affectée du coéfficiant 1.
La note de présentation est attribuée par le jury en fonction des notes administratives des cinq dernières années et des références mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
La note de culture générale est délivrée à l'issue d'une épreuve écrite se rapportant sur un sujet d'aéronique.
La note d'épreuve professionnelle est donnée par le jury à l'issue d'un entretien avec le candidat comportant une interrogation sur les connaissances théoriques et pratiques fondamentales définies en annexe au présent arrêté.