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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)


Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un ou des diplômes, titres ou attestations prévus par l'article 1er sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un entretien entre ledit officier et les membres d'une commission nationale comprenant cinq membres.
L'épreuve écrite et l'entretien, qui se déroulent en français et sont fondés notamment sur un cas pratique proposé par la commission, permettent à celle-ci d'apprécier la connaissance qu'a le postulant des matières juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à savoir de l'organisation générale de l'administration maritime et de la justice françaises, des pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d'un navire.
La commission évalue à cette occasion l'aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel courant et concret et à rédiger en français rapports et documents de bord, sauf s'il possède un diplôme ou titre prévu par le deuxième alinéa de l'article 1er.
Les questions posées par la commission sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance.
La commission délivre aux officiers dont elle estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances. Cette attestation est valable pour la catégorie de brevets à laquelle appartient celui dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance à la date de sa délivrance.