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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)


La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigé du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et par l'article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 est établie par la production, préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions des décrets n° 93-1342 du 28 décembre 1993, n° 99-439 du 25 mai 1999 et n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, soit :
― pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
― pour les matières juridiques, de tout diplôme ou titre sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français ou d'une attestation de suivi d'une telle formation ou enseignement et de réussite aux épreuves la sanctionnant.
A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances linguistiques et juridiques requises, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissances délivrée par la commission instituée par l'article 3, dans les conditions prévues par les articles 2 et 4.