En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, la direction départementale des services vétérinaires ou la direction régionale des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie.
Les mesures à mettre en œuvre sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.