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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie exotique ou endémique, porte sur :
a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques ;
b) Pour la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie :
― les mouvements des animaux d'aquaculture, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques concernées ;
― le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques susceptibles d'être infectées.