1. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences de l'article 13, paragraphe 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.