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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies endémiques, ainsi que les produits qui en sont issus, ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure, dans une zone ou un compartiment indemnes de ces maladies, que s'ils remplissent une des conditions suivantes :
a) Ils proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui sont également indemnes de la maladie en cause ;
b) Ils sont transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies ;
c) Dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;
d) Dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits, non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
2. En outre, ces animaux, lorsqu'ils sont vivants, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils :
a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit également indemne de la maladie en cause ou ;
b) Sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification, des viviers ou des entreprises similaires, équipés d'un dispositif de traitement des effluents permettant de réduire le risque de propagation de maladies dans les eaux naturelles.