1. Pour pouvoir être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment indemnes d'une maladie endémique ou exotique, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles doivent provenir d'une zone ou d'un compartiment également indemne de la maladie concernée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux stades de développement dont la nomenclature a été établie en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, pour lesquels il est scientifiquement établi qu'ils n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie.