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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage doivent :
a) Etre en bonne santé clinique, et ;
b) Ne pas provenir d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.
Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point b, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur régional des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, peut autoriser la mise sur le marché des animaux d'aquaculture sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.
3. Les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre III sont exclus de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.
4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils :
a) Satisfont aux exigences du paragraphe 1 et ;
b) Proviennent d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques dont le statut sanitaire, visé à l'annexe du présent arrêté, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.