1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits :
a) Dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou ;
b) Dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par la Commission européenne, s'il en est établi un.
Ceci ne s'applique pas :
― dans le cas des poissons, s'ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ;
― dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés.
2. Les animaux d'aquaculture, lorsqu'ils sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux articles 20 à 24 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE.
Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.