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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. Aux fins du présent arrêté, les zones, les compartiments ou zones d'élevage de mollusques sont répartis en catégories définissant leur statut sanitaire au regard d'une ou des maladies endémiques ou exotiques, selon les cas :
― catégorie I : statut indemne au sens du chapitre V du présent arrêté ;
― catégorie II : zone ou compartiment inscrit dans un programme de surveillance approuvé ;
― catégorie III : statut indéterminé ;
― catégorie IV : zone ou compartiment inscrit dans un programme d'éradication approuvé ;
― catégorie V : statut infecté.
2. Les mouvements des animaux d'aquaculture ne peuvent se faire qu'entre zones ou compartiments de statut sanitaire équivalents ou vers une zone ou un compartiment de statut sanitaire moins favorable, selon les cas. Les modalités des mouvements des animaux d'aquaculture sont définies à l'annexe du présent arrêté.