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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


Pour être déclaré indemne, un compartiment, dont le statut sanitaire est indépendant de celui des eaux environnantes, visé au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Il comprend :
― une ferme individuelle considérée comme une unité épidémiologique unique, ou
― plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères définissant une ferme individuelle et aux exigences du paragraphe b ci-dessous, mais qui, en raison des mouvements importants d'animaux entre ces fermes, sont considérées comme appartenant à la même unité épidémiologique ;
b) Il est alimenté en eau par une station de traitement des eaux, un puits, un forage ou une source et, lorsque l'approvisionnement en eau est situé en dehors de la ferme aquacole, l'eau doit être acheminée à la ferme directement au moyen de canalisations ;
c) En outre :
― il existe des barrières naturelles ou artificielles qui empêchent la pénétration des animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants ;
― il est protégé des inondations et des infiltrations, le cas échéant ;
― si nécessaire, des mesures supplémentaires pour empêcher l'introduction de maladies sont mises en œuvre ;
d) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
e) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles du compartiment ;
f) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
g) Chaque ferme aquacole de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies.