1. Lorsqu'une des conditions du maintien du statut « indemne de la maladie » pour une zone ou un compartiment n'est plus respectée, ce statut est suspendu par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Les échanges d'espèces sensibles ou d'espèces vectrices de maladie vers les autres zones ou compartiments ayant un meilleur statut sanitaire pour ladite maladie sont suspendus, et les dispositions à mettre en œuvre en cas de suspicion d'une maladie répertoriée et les mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie endémique chez des animaux d'aquaculture y sont appliquées.
2. Le statut « indemne de la maladie » est rétabli lorsque l'enquête épidémiologique prévue à l'article 18, paragraphe 1, confirme que l'atteinte supposée n'a pas eu lieu.
3. Si l'enquête épidémiologique confirme l'infection, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche retire le statut « indemne de la maladie ». Pour rétablir ce statut, les dispositions des articles 30 à 33 devront être respectées.