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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques conformément au point c de l'article 31, un compartiment dont le statut sanitaire est dépendant de celui des eaux environnantes, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Le compartiment peut comprendre une ou plusieurs fermes aquacoles, un groupe ou un ensemble de fermes aquacoles ou une zone d'élevage de mollusques pouvant être considérée comme unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres groupes de fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques, si toutes les fermes aquacoles comprises dans ce compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité. Le compartiment peut ne pas être limité par un barrage en aval ;
b) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
c) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment ;
d) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
e) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone ou du compartiment peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
f) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.