Pour être déclaré indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques, une zone, mentionnée au point c de l'article 31, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les animaux d'aquaculture introduits dans la zone ou le compartiment proviennent d'une zone ou d'un compartiment indemne de la ou des maladies concernées ;
b) Une surveillance ciblée est mise en œuvre depuis au moins deux ans dans toutes les fermes aquacoles ou les zones d'élevage de mollusques de la zone ;
c) Les analyses sur des échantillons appropriés sont effectuées par un laboratoire agréé ;
d) Chaque ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques de la zone peut être soumise à des mesures complémentaires si cela s'avère nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies ;
e) Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle une surveillance est mise en œuvre peut être établie de façon à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie.