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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


Le cas échéant, les programmes visés à l'article 28 restent applicables jusqu'à ce que :
a) Les exigences prévues à l'article 28 soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie », ou
b) S'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.