Le cas échéant, les programmes visés à l'article 28 restent applicables jusqu'à ce que :
a) Les exigences prévues à l'article 28 soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie », ou
b) S'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.