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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.
2. La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l'article 28 du présent arrêté, s'il en est établi un.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture et de la pêche dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission européenne s'il en est établi un.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.