1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme visant à permettre à une zone d'être reconnue indemne au regard d'une des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
2. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut approuver ou soumettre à la Commission, pour approbation, un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à l'annexe IV de la directive 2006/88/CE.
3. Pour être approuvés, ces programmes contiennent au moins :
a) Une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du programme ;
b) Une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme ;
c) La durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance ;
d) La description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué.