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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― « animal aquatique » :
i) Tout poisson de la superclasse des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes ;
ii) Tout mollusque du phylum des Mollusca ;
iii) Tout crustacé du subphylum des Crustacea ;
― « animal aquatique ornemental » : un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives ;
― « animal aquatique sauvage » : animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture ;
― « animal d'aquaculture » : tout poisson, crustacé et mollusque, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme ou les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou un zone d'élevage de mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un zone d'élevage de mollusques ;
― « aquaculture » : l'élevage ou la culture de poissons, crustacés et mollusques au moyen de techniques conçues pour porter leur production au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où ils demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'au terme de la récolte ;
― « compartiment » : une ou plusieurs fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière, en raison de sa situation géographique et/ou de sa distance par rapport aux autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques. Le statut sanitaire du compartiment peut-être soit dépendant, soit indépendant du statut sanitaire des eaux environnantes. ;
― « dispositif commun de biosécurité » : dispositif consistant à appliquer à des animaux aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention des maladies et de lutte contre les maladies ;
― « élevage » : le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques ;
― « espèce sensible » : toute espèce, reprise dans la nomenclature prévue à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d'une infection expérimentale imitant les voies naturelles ;
― « espèce vectrice » : espèce appartenant à la liste visée à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE qui n'est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l'infection en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre ;
― « établissement de transformation agréé aux fins d'abattage » : toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, titulaire d'un agrément zoosanitaire délivré dans le cadre de la lutte contre les maladies visées par le présent arrêté conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 ;
― « exploitation aquacole » : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture ;
― « ferme aquacole » : tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever ou stocker des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine ;
― « hausse de la mortalité » : accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques concernés dans les conditions habituelles ; le niveau d'accroissement à désigner comme une hausse de la mortalité doit être convenu par l'exploitant et l'autorité compétente ;
― « infection » : présence sur ou chez un hôte d'un organisme pathogène en phase de multiplication ou d'évolution, ou de latence ;
― « maladie » : infection, clinique ou non, des animaux aquatiques, liée à la présence d'un ou plusieurs agents pathogène ;
― « maladie émergente » : maladie nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d'une population que d'une population à une autre, à la faveur, par exemple, d'échanges d'animaux aquatiques et/ou de produits issus d'animaux aquatiques. Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu'espèce sensible à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
― « maladie endémique » : maladie répertoriée comme non exotique à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
― « maladie exotique » : maladie répertoriée comme exotique à l'annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ;
― « mise sur le marché » : le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert de propriété, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement, à l'exception de ceux effectués au sein d'une même ferme aquacole ;
― « pêcheries récréatives avec repeuplement » : étangs ou autres installations dans lesquels la population d'animaux aquatiques est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture ;
― « quarantaine » : fait de maintenir un groupe d'animaux aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d'autres animaux aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et, le cas échéant, de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées ;
― « segment épidémiologique » : groupe d'animaux aquatiques partageant des risques comparables d'exposition à un agent pathogène dans un secteur donné. Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d'un agent pathogène d'un groupe d'animaux à un autre ;
― « transformation ultérieure » : opérations de transformation d'animaux aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, vider, éviscérer, étêter, trancher, fileter, énucléer ou ébarber, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies ;
― « vide sanitaire » : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole des animaux d'aquaculture sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l'agent pathogène, et également, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent ;
― « zone » : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant soit une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute remontée des animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), soit un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire), ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire ;
― « zone de confinement » : zone située autour d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie ;
― « zone d'élevage de mollusques » : zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un dispositif commun de biosécurité ;
― « zone de production » : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques ;
― « zone de reparcage » : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants ;
― « zones ou compartiments indemnes de maladies » : zones ou compartiments déclarés indemnes de maladies conformément au chapitre V du présent arrêté ;
― « zones ou compartiments infectés » : zones ou compartiments où la présence de l'infection est confirmée ;
― « zone tampon » : secteur établi en vue de protéger le statut sanitaire des animaux aquatiques d'un compartiment indemne d'une ou des maladies endémique ou exotique, grâce à l'application de mesures de biosécurité destinées à prévenir l'introduction de l'agent pathogène responsable dans ce compartiment.