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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'OFFICIERS DE 2E CLASSE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES CAPITAINES DE 1ERE CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME ; LES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES DE LA MARINE MARCHANDE, LES CAPITAINES DE 2E CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME ET LES OFFICIERS RADIO-ELECTRICIENS DE 1ERE CLASSE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D'OFFICIERS DE 2E CLASSE DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES PARMI LES CAPITAINES DE 1ERE CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME ; LES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES DE LA MARINE MARCHANDE, LES CAPITAINES DE 2E CLASSE DE LA NAVIGATION MARITIME ET LES OFFICIERS RADIO-ELECTRICIENS DE 1ERE CLASSE)


Les compositions écrites font l'objet d'une correction anonyme. Elles sont notées de 0 à 20 (avec décimales s'il y a lieu).


Pour être admissibles aux épreuves orales, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 8 = 80 points.


Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisant, le jury peut, au vu des autres notes d'admissibilité, décider de le maintenir sur la liste.


Après correction des épreuves écrites, une liste des candidats par ordre de mérite est établie par le jury et proposée au ministre chargé de la marine marchande, qui arrêté la liste d'admissibilité. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française suivant l'ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.