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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1972 APPLICATION AUX AGENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN SERVICE DANS LES POSTES COMPTABLES FRANCAIS A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1972 APPLICATION AUX AGENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN SERVICE DANS LES POSTES COMPTABLES FRANCAIS A L'ETRANGER DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit, entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 8

Payeur général.

Groupes 9 et 10

Chef d'un poste comptable principal.

Groupe 9

Principal adjoint dans une paierie générale.

Groupe 12

Chef d'un poste comptable secondaire ayant au moins le grade de receveur-percepteur des finances.

Groupe 13

Chef d'un poste comptable secondaire.

Groupes 12 et 13

Principal adjoint dans un poste comptable principal.

Groupe 14

Receveur particulier des finances exerçant des fonctions non comptables autres que celles de principal adjoint dans une paierie générale.

Inspecteurs du 8e au 12e échelon

Groupe 15

Inspecteur de 1er à 7e échelon.

Groupe 18

Agent de catégorie B.

Groupe 20

Agent de catégorie C.

Groupe 22

Agent de bureau.

Groupe 23

Agent de service.

Groupe 28

Auxiliaire exerçant des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie C.

Groupe 29

Auxiliaire agent de bureau.

Groupe 30

Auxiliaire agent de service.

Les chefs des postes comptables supérieurs dans les Etats étrangers où les conventions relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor local ne sont pas appliquées et où demeurent en vigueur les dispositions des protocoles annexes à ces conventions, sont classés dans le groupe 8.

Les principaux adjoints des comptables supérieurs visés à l'alinéa précédent sont classés dans le groupe 9.

La répartition des postes comptables principaux entre les groupes 9 et 10 et des emplois de principal adjoint d'un poste comptable principal entre les groupes 12 et 13 sera effectuée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.