Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit, entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 8 |
Payeur général. |
Groupes 9 et 10 |
Chef d'un poste comptable principal. |
Groupe 9 |
Principal adjoint dans une paierie générale. |
Groupe 12 |
Chef d'un poste comptable secondaire ayant au moins le grade de receveur-percepteur des finances. |
Groupe 13 |
Chef d'un poste comptable secondaire. |
Groupes 12 et 13 |
Principal adjoint dans un poste comptable principal. |
Groupe 14 |
Receveur particulier des finances exerçant des fonctions non comptables autres que celles de principal adjoint dans une paierie générale. |
Inspecteurs du 8e au 12e échelon |
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Groupe 15 |
Inspecteur de 1er à 7e échelon. |
Groupe 18 |
Agent de catégorie B. |
Groupe 20 |
Agent de catégorie C. |
Groupe 22 |
Agent de bureau. |
Groupe 23 |
Agent de service. |
Groupe 28 |
Auxiliaire exerçant des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie C. |
Groupe 29 |
Auxiliaire agent de bureau. |
Groupe 30 |
Auxiliaire agent de service. |
Les chefs des postes comptables supérieurs dans les Etats étrangers où les conventions relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor local ne sont pas appliquées et où demeurent en vigueur les dispositions des protocoles annexes à ces conventions, sont classés dans le groupe 8.
Les principaux adjoints des comptables supérieurs visés à l'alinéa précédent sont classés dans le groupe 9.
La répartition des postes comptables principaux entre les groupes 9 et 10 et des emplois de principal adjoint d'un poste comptable principal entre les groupes 12 et 13 sera effectuée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.